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Le licenciement d'un lanceur d'alerte est nul
Social - Contrat de travail et relations individuelles
30/06/2016
Le licenciement pour faute lourde d'un salarié d'une association qui avait dénoncé à la justice les agissements de son président est nul, selon un arrêt de la Cour de cassation du 30 juin, cassant un jugement de la cour d'appel de Basse-Terre en Guadeloupe.
La Cour de cassation a estimé que les lanceurs d'alerte doivent bénéficier d'une « immunité » vis-à-vis de leur employeur dès lors qu'ils dénoncent, de bonne foi, des actes illicites commis sur leur lieu de travail.
L'affaire concerne un salarié engagé en qualité de directeur administratif et financier par une association ayant pour mission de gérer un centre d’examen de santé, partie intégrante du dispositif de santé publique en Guadeloupe. Celui-ci a été licencié en mars 2011 pour faute lourde, après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
Selon la Cour de cassation, « une telle décision est de nature à protéger les lanceurs d’alerte, dans la mesure où, par ailleurs, la chambre sociale instaure cette immunité non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du procureur de la République mais également, de façon plus générale, dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers. »
L'affaire concerne un salarié engagé en qualité de directeur administratif et financier par une association ayant pour mission de gérer un centre d’examen de santé, partie intégrante du dispositif de santé publique en Guadeloupe. Celui-ci a été licencié en mars 2011 pour faute lourde, après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
Selon la Cour de cassation, « une telle décision est de nature à protéger les lanceurs d’alerte, dans la mesure où, par ailleurs, la chambre sociale instaure cette immunité non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du procureur de la République mais également, de façon plus générale, dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers. »
Source : Actualités du droit